Réglementation des cabanes de dégustations ostréicoles: un arrêté sortira au printemps

À l’occasion de la présentation de ses voeux ce vendredi, la sous-préfète du bassin d’Arcachon Houda Vernhet est revenue sur la polémique qui ébranle les cabanes de dégustations ostréicoles depuis que la cabane du Routioutiou à Gujan-Mestras a fait l’objet d’un rattrapage fiscal de plus de 300 000 euros.

Une affaire qui a démontré le flou qui entoure le statut de ces cabanes, devenues un symbole de l’art de vivre sur le Bassin, et un enjeu économique fort pour les professionnels de la conchyliculture.

« Il y a quelques années, afin de faire face aux multiples crises qui ont secoué le secteur ostréicole, certains professionnels (environ 80 sur les 315 ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon) ont été autorisés à developper une activité annexe en proposant de la dégustation sur place. En 2011, un arrêté préfectoral avait fixé un cadre limitant cette activité qui ne devait s’inscrire que dans le prolongement de l’activité conchylicole.

L’activité de dégustation s’est fortement développée sur le Bassin d’Arcachon et les dernières saisons estivales ont mis en évidence la nécessité de préciser un certain nombre de points afin d’enlever toute ambiguïté sur la mise en oeuvre de l’arrêté de 2011 qui encadre la pratique »  a précisé la sous-préfète.

Un arrêté en préparation pour le printemps

La préfète Gironde  a demandé à la sous-préfète Houda Vernhet de travailler à la rédaction d’un nouvel arrêté. Après validation, il devrait être présenté au printemps.

« J’ai d’abord interrogé le ministère de l’agriculture. J’ai ensuite réuni les professionnels (ostréiculteurs et restaurateurs), les élus des 7 communes où sont installées les cabanes de dégustations et tous les services de l’Etat concernés. La travail partenarial a bien commencé et la concertation continue. {…} La seule volonté de l’Etat est de préciser la réglementation pour assurer le maintien de la profession, toute entière. 

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Juanito
Juanito
3 années il y a

C en effet une bonne chose pour que tout le monde y trouve son compte

muscade
muscade
3 années il y a

le texte doit être clair, simple et précis

Commerce et dpm
Commerce et dpm
3 années il y a

L’arrete ne pourra pas aller au dela de la loi : art 75 CGI
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €.
Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d’activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).
NOTA : Conformément au III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Miquette
Miquette
3 années il y a

Très bien, il faut une réglementation claire, nette et précise. Elle doit surtout être respectée par TOUS, AUCUN PASSE DROIT ne doit être toléré.